Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article

Article considérant 136

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
RéférenceConsidérant 136 de la décision d’exécution (UE) 2019/419EUR-Lex →

(136) En outre, en ce qui concerne l’application correcte de l’APPIHAO, le ministre ou le chef d’agence compétent (à savoir, par exemple, le commissaire général de la police nationale) dispose de la compétence d’application, sous la surveillance du ministère des affaires intérieures et des communications (MIC). Conformément à l’article 49 de l’APPIHAO, le MIC «peut collecter des rapports sur l’état d’avancement de l’application de la présente loi» auprès des chefs des instances administratives (ministre). Cette fonction de surveillance est exercée avec l’appui des 51 «centres d’informations complètes» (un dans chaque préfecture du Japon) relevant du MIC, qui traitent chaque année des milliers de demandes émanant de particuliers (et qui peuvent, à leur tour, révéler d’éventuelles violations de la loi). Lorsqu’il estime que cela est nécessaire pour garantir le respect de la loi, le MIC peut demander que lui soient communiqués des explications et des éléments, et émettre des avis sur le traitement des informations à caractère personnel par l’instance administrative en cause (articles 50 et 51 de l’APPIHAO).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).