(138) Premièrement, en ce qui concerne les informations à caractère personnel collectées par des instances administratives, ces dernières sont tenues de «s’efforcer de traiter les plaintes de manière appropriée et sans délai» afférentes à leur traitement ultérieur (article 48 de l’APPIHAO). Alors que le chapitre IV de l’APPIHAO relatif aux droits individuels ne s’applique pas aux informations à caractère personnel figurant dans des «documents relatifs à des procès et à des biens saisis» (article 53, paragraphe 2, 2e alinéa, du CPP), qui couvre les informations à caractère personnel collectées dans le cadre d’enquêtes pénales, les personnes peuvent porter plainte en invoquant les principes généraux de protection des données comme, par exemple, l’obligation de ne conserver des données à caractère personnel que «si cela est nécessaire pour l’exercice [de fonctions répressives]» (article 3, paragraphe 1, de l’APPIHAO).
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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