Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article

Article considérant 139

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
RéférenceConsidérant 139 de la décision d’exécution (UE) 2019/419EUR-Lex →

(139) En outre, l’article 79 de la loi sur la police garantit aux personnes ayant exprimé des inquiétudes quant à l’«exercice de ses fonctions» par le personnel de police le droit de déposer plainte auprès de la Commission préfectorale de sûreté publique indépendante (qui est compétente). La Commission traitera ces plaintes «loyalement», dans le respect des lois et des arrêtés municipaux, et informera le plaignant par écrit des résultats de la procédure. Compte tenu de l’autorité qui lui incombe de surveiller la police préfectorale et de lui «donner des instructions» en ce qui concerne les fautes commises par le personnel (article 38, paragraphe 3, et article 43, paragraphe 2, 1er alinéa, de la loi sur la police), elle peut demander à la police préfectorale d’instruire les faits, de prendre des mesures appropriées sur la base des résultats de l’instruction et de rendre compte des résultats. Si elle estime que l’enquête menée par la police n’est pas satisfaisante, la Commission peut aussi fournir des instructions sur le traitement de la plainte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).