Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article

Article considérant 140

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
RéférenceConsidérant 140 de la décision d’exécution (UE) 2019/419EUR-Lex →

(140) Pour faciliter le traitement des plaintes, la police nationale a publié une «note» à l’intention de la Commission de police et de la Commission préfectorale de sûreté publique sur la marche à suivre pour le traitement des plaintes relatives à l’exercice des fonctions des agents de police. La police nationale y énonce des normes pour l’interprétation et l’application de l’article 79 de la loi sur la police. Elle demande entre autres à la police préfectorale de mettre en place un «système de traitement des plaintes», de traiter toutes les plaintes et de les notifier «rapidement» à la Commission préfectorale de sûreté publique. Dans sa note, elle définit les plaintes comme des demandes tendant à obtenir la correction de «tout désavantage spécifique résultant d’un comportement illégal ou inapproprié» ou de «l’absence d’adoption d’une mesure nécessaire par un officier de police dans l’exercice de ses fonctions» et comme tout «grief/mécontentement quant à l’exercice inapproprié des fonctions d’un officier de police». En conséquence, l’objet concret d’une plainte est défini au sens large, couvrant toute plainte relative à la collecte illégale de données. Il n’est pas non plus nécessaire qu’une plainte démontre un quelconque préjudice résultant des actes d’un officier de police. Il convient de préciser que la note précise que les étrangers (notamment) doivent recevoir une assistance aux fins de la formulation d’une plainte. À la suite d’une plainte, les commissions préfectorales de sûreté publique sont chargées de veiller à ce que la police préfectorale examine les faits, mette en œuvre des mesures «en fonction du résultat de l’examen» et rende compte des résultats. Lorsque la Commission estime que l’examen est insuffisant, elle enjoint à la police préfectorale de suivre ses instructions sur le traitement de la plainte. Sur la base des rapports reçus et des mesures prises, la Commission informe le plaignant en indiquant, entre autres, les mesures prises pour répondre à la plainte. La note de la police nationale insiste sur le fait que les plaintes devraient être traitées de «manière sincère» et que le résultat devrait être communiqué «dans un délai […] jugé opportun compte tenu des normes sociales et du bon sens».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).