(141) Deuxièmement, étant donné que le recours devra de toute évidence être exercé à l’étranger, dans un système étranger et une langue étrangère, le gouvernement japonais a fait usage de son pouvoir pour créer un mécanisme spécifique, géré et contrôlé par la PPC, chargé du traitement des plaintes et du règlement des litiges dans ce domaine afin de faciliter les recours pour les citoyens de l’UE dont les données à caractère personnel sont transférées à des opérateurs économiques au Japon puis consultées par les autorités publiques. Ce mécanisme repose sur l’obligation de coopération imposée aux autorités publiques japonaises par l’APPI et sur le rôle particulier que joue la PPC en ce qui concerne les transferts internationaux de données à partir de pays tiers en vertu de l’article 6 de l’APPI et de la politique de base (établie par arrêté ministériel du gouvernement japonais). Les modalités détaillées de ce mécanisme sont exposées dans les déclarations, garanties et engagements officiels fournis par le gouvernement japonais et jointes en annexe II à la présente décision. Le recours au mécanisme ne nécessite pas de qualité pour agir, ce dernier étant ouvert à toute personne, qu’elle soit ou non soupçonnée ou accusée d’avoir commis une infraction pénale.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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