(142) Dans le cadre de ce mécanisme, une personne peut déposer plainte auprès de la PPC (à titre individuel ou par l’intermédiaire de l’autorité de protection des données de son pays au sens de l’article 51 du RGPD) si elle suspecte que des données la concernant, transférées depuis l’Union européenne, ont été collectées ou utilisées par les autorités publiques japonaises (y compris les autorités répressives) en violation des règles applicables. La PPC sera dans l’obligation de traiter la plainte et, en premier lieu, d’en informer les autorités publiques compétentes, y compris les organes de contrôle compétents. Ces autorités sont tenues de coopérer avec la PPC «notamment en fournissant les informations nécessaires et les éléments utiles pour permettre à la PPC de déterminer si la collecte ou l’utilisation ultérieure des données à caractère personnel a eu lieu dans le respect des règles applicables». Cette obligation, qui découle de l’article 80 de l’APPI (en vertu duquel les autorités publiques japonaises sont tenues de coopérer avec la PPC), s’applique d’une manière générale et s’étend par conséquent à l’examen de toute mesure d’enquête prise par ces autorités, lesquelles se sont en outre engagées à faire preuve d’une telle coopération au moyen d’assurances fournies par écrit par les ministres et chefs des agences compétents, ainsi que cela ressort de l’annexe II.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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