Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article

Article considérant 145

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
RéférenceConsidérant 145 de la décision d’exécution (UE) 2019/419EUR-Lex →

(145) Troisièmement, une personne qui n’est pas d’accord avec la décision de saisie (mandat) rendue par un juge pour les données à caractère personnel qui la concernent, ou avec les mesures prises par la police ou l’autorité exécutant une telle décision, peut demander l’annulation ou la modification de cette décision ou de ces mesures (article 429, paragraphe 1, article 430, paragraphes 1 et 2, du CPP et article 26 de la loi sur les écoutes). Lorsque l’instance révisionnelle considère que le mandat même ou son exécution («procédure de saisie») est illicite, elle accédera à la demande et ordonnera la restitution des articles saisis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).