(150) Cela inclut de faire usage des droits procéduraux prévus par le CPP. Ainsi, «lorsque l’évaluation révèle qu’une personne est suspectée dans une affaire pénale, la PPC l’en informera»; en vertu de l’article 259 du CPP, la personne peut également demander au ministère public d’être informée lorsque celui-ci décide de ne pas engager de procédure pénale. De la même manière, si l’évaluation révèle que des informations à caractère personnel concernant la personne ont été utilisées dans le cadre d’une affaire et que cette affaire est close, la PPC informera la personne que le dossier peut être consulté en vertu de l’article 53 du CPP (et de l’article 4 de la loi sur les dossiers des affaires pénales closes). Il est important qu’une personne ait accès à son dossier car cela l’aidera à mieux comprendre l’enquête menée contre elle et donc à préparer une éventuelle action en justice (par exemple, action en indemnisation) si elle estime que les données la concernant ont été collectées ou utilisées de manière illicite.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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