(153) D’après les informations reçues, le ministère de la défense collecte des informations (électroniques) sur le fondement de l’acte portant sa création. Aux termes de l’article 3 de cet acte, le ministère de la défense a pour mission de gérer et de commander les forces militaires et de «conduire les affaires y afférentes afin d’assurer l’indépendance et la paix nationale ainsi que la sécurité de la nation.» Son article 4, paragraphe 4, dispose que «la défense et la protection», les mesures à prendre par les forces d’autodéfense et le déploiement des forces militaires, y compris la collecte des informations nécessaires à la réalisation de ces activités, relèvent de la compétence du ministère de la défense. Il a seulement le pouvoir de recueillir des informations (électroniques) auprès des opérateurs économiques dans le cadre d’une coopération volontaire.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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