(154) La police préfectorale est, quant à elle, chargée de «veiller au maintien de l’ordre et d’assurer la sécurité publique» (article 35, paragraphe 2, en liaison avec l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur la police). Dans le cadre de ces compétences, la police peut collecter des informations, mais seulement sur une base volontaire, sans valeur juridique. En outre, les activités de la police sont «strictement limitées» aux activités nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La police agit de plus «avec impartialité, avec neutralité, sans préjugé et avec équité» et n’abuse jamais de ses pouvoirs «d’aucune manière susceptible, par exemple, de porter atteinte aux droits et libertés d’un individu garantis par la Constitution japonaise» (article 2 de la loi sur la police).
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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