(156) Dans tous les cas concernant l’accès des autorités publiques aux données pour des raisons de sécurité nationale décrits dans la présente section, les limitations prévues par la Cour suprême japonaise pour les enquêtes basées sur une action volontaire s’appliquent, c’est-à-dire que la collecte d’informations (électroniques) doit être réalisée en conformité avec les principes de nécessité et de proportionnalité («méthode appropriée»). Ainsi que l’ont confirmé explicitement les autorités japonaises, «la collecte et le traitement des informations se font uniquement dans la mesure nécessaire à l’exécution des tâches spécifiques de l’autorité publique compétente et en fonction des menaces spécifiques». En conséquence, «cela exclut la collecte massive et indifférenciée ou l’accès à des données à caractère personnel pour des raisons de sécurité nationale».
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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