(174) Par conséquent, à la lumière des constatations contenues dans la présente décision, la Commission considère que le Japon assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées de l’Union européenne vers des OETIP situés au Japon et soumis à l’APPI, hormis dans les cas où le destinataire relève de l’une des catégories énumérées à l’article 76, paragraphe 1, de l’APPI, et où les finalités du traitement correspondent en tout ou partie à l’une des finalités définies dans cette disposition.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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