(176) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, et comme consacré par l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679, la Commission devrait suivre, de manière permanente, les évolutions dans le pays tiers après l’adoption d’une décision d’adéquation, afin de déterminer si le Japon continue de garantir un niveau de protection essentiellement équivalent. Une telle vérification s’impose, en tout état de cause, lorsque la Commission reçoit des informations faisant naître un doute justifié à cet égard.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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