Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article

Article considérant 177

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
RéférenceConsidérant 177 de la décision d’exécution (UE) 2019/419EUR-Lex →

(177) Par conséquent, la Commission devrait surveiller de manière permanente la situation en ce qui concerne le cadre juridique et la pratique proprement dite de traitement des données à caractère personnel tels qu’évalués dans la présente décision, notamment le respect, par les autorités japonaises, des déclarations, assurances et engagements contenus dans l’annexe II. Pour faciliter ce processus, il est attendu des autorités japonaises qu’elles informent la Commission de toute évolution importante en rapport avec la présente décision, concernant tant le traitement des données à caractère personnel par les opérateurs économiques que les limitations et garanties applicables à l’accès des autorités aux données à caractère personnel. Ceci devrait inclure toute décision adoptée par la PPC en vertu de l’article 24 de l’APPI reconnaissant qu’un pays tiers fournit un niveau de protection équivalent à celui garanti au Japon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).