(177) Par conséquent, la Commission devrait surveiller de manière permanente la situation en ce qui concerne le cadre juridique et la pratique proprement dite de traitement des données à caractère personnel tels qu’évalués dans la présente décision, notamment le respect, par les autorités japonaises, des déclarations, assurances et engagements contenus dans l’annexe II. Pour faciliter ce processus, il est attendu des autorités japonaises qu’elles informent la Commission de toute évolution importante en rapport avec la présente décision, concernant tant le traitement des données à caractère personnel par les opérateurs économiques que les limitations et garanties applicables à l’accès des autorités aux données à caractère personnel. Ceci devrait inclure toute décision adoptée par la PPC en vertu de l’article 24 de l’APPI reconnaissant qu’un pays tiers fournit un niveau de protection équivalent à celui garanti au Japon.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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