(178) En outre, afin de permettre à la Commission d’accomplir efficacement sa mission de contrôle, les États membres devraient l’informer de toute mesure pertinente prise par les autorités nationales de protection des données («APD»), en particulier en ce qui concerne les questions ou les plaintes des personnes concernées de l’UE au sujet du transfert de données à caractère personnel de l’Union européenne vers des opérateurs économiques situés au Japon. La Commission devrait également être informée de tout élément indiquant que les actions des autorités japonaises responsables de la prévention, de la détection, des enquêtes et des poursuites en matière d’infractions pénales, ou de la sécurité nationale, y compris de tout organisme de surveillance, n’assurent pas le niveau de protection requis.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.