(181) À cette fin, la présente décision devrait faire l’objet d’un premier examen dans un délai de deux ans après son entrée en vigueur. Après ce premier examen, et en fonction de son résultat, la Commission se prononcera, en étroite concertation avec le comité institué en vertu de l’article 93, paragraphe 1, du RGPD, sur l’opportunité de maintenir, ou non, le cycle de deux ans. En tous les cas, les examens ultérieurs devraient avoir lieu au moins une fois tous les quatre ans. L’examen devrait couvrir tous les aspects du fonctionnement de la présente décision, notamment l’application des règles supplémentaires (en accordant une attention particulière aux protections accordées en cas de transferts ultérieurs), l’application des règles relatives au consentement, notamment en cas de retrait, le caractère effectif de l’exercice des droits individuels, ainsi que les limitations et garanties en ce qui concerne l’accès des pouvoirs publics aux données, y compris le mécanisme de recours tel qu’exposé à l’annexe II de la présente décision. Il devrait également englober l’efficacité de la surveillance et du contrôle du respect des règles applicables, aussi bien aux OETIP que dans les domaines des procédures pénales et de la sécurité nationale.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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