(182) En vue de la réalisation de cet examen, la Commission devrait rencontrer la PPC, accompagnée, le cas échéant, d’autres autorités japonaises responsables de l’accès des pouvoirs publics aux données, y compris les organismes de surveillance concernés. La participation à cette réunion devrait être ouverte aux représentants des membres du Comité européen de la protection des données. Dans le cadre du réexamen conjoint, la Commission devrait demander à la PPC de fournir des informations exhaustives sur tous les aspects pertinents pour le constat d’adéquation, y compris sur les limitations et les garanties en ce qui concerne l’accès des pouvoirs publics aux données. La Commission devrait également demander des explications sur toute information reçue présentant de l’intérêt pour la présente décision, notamment des rapports publics établis par les autorités japonaises ou d’autres parties prenantes au Japon, par le Comité européen de la protection des données, par diverses APD, par des groupes de la société civile, ainsi que des informations relayées par les médias ou toute autre source d’informations disponible.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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