(184) Lorsque, sur la base des vérifications ad hoc régulières ou de toute autre information disponible, la Commission parvient à la conclusion que le niveau de protection assuré par l’ordre juridique japonais ne peut plus être considéré comme essentiellement équivalent à celui qui est garanti dans l’Union européenne, elle devrait en informer les autorités japonaises compétentes et demander que des mesures appropriées soient prises dans un délai raisonnable bien défini. Sont incluses à cet égard les règles applicables tant aux opérateurs économiques qu’aux autorités japonaises responsables de l’application du droit pénal ou de la sécurité nationale. Une telle procédure serait par exemple déclenchée dans les cas où les transferts ultérieurs, notamment sur la base des décisions adoptées par la PPC en vertu de l’article 24 de l’APPI reconnaissant qu’un pays tiers fournit un niveau de protection équivalent à celui garanti au Japon, ne seront plus effectués en bénéficiant des garanties assurant la continuité de la protection au sens de l’article 44 du RGPD.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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