(185) Si, à l’expiration de la période précisée, les autorités japonaises compétentes échouent à démontrer de manière satisfaisante que la présente décision reste fondée sur un niveau de protection adéquat, la Commission devrait, en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, lancer la procédure conduisant à la suspension partielle ou complète ou à l’abrogation de la présente décision. À défaut, la Commission devrait lancer la procédure de modification de la présente décision, notamment en soumettant les transferts de données à des conditions supplémentaires ou en limitant le constat d’adéquation aux seuls transferts de données pour lesquels la continuité de la protection est assurée au sens de l’article 44 du RGPD.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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