(19) Seules certaines formes d’informations à caractère personnel relèvent de la notion de «données à caractère personnel» au sens de l’APPI. De fait, les «données à caractère personnel» sont définies comme des «informations à caractère personnel constituant une base de données d’informations à caractère personnel», à savoir un «ensemble collectif d’informations» comprenant des informations à caractère personnel «organisées de manière systématique, en vue de permettre la recherche d’informations à caractère personnel particulières au moyen d’un ordinateur» ou «définies par arrêté ministériel comme ayant été organisées de manière systématique pour permettre de rechercher facilement des informations à caractère personnel particulières» mais «à l’exclusion de celles définies par arrêté ministériel comme étant peu susceptibles de nuire aux droits et aux intérêts d’une personne compte tenu de leur méthode d’utilisation».
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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