(2) En vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, la Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale, assure un niveau de protection adéquat. Dans cette circonstance, les transferts de données à caractère personnel vers ce pays tiers, ce territoire, ce secteur ou cette organisation internationale peuvent avoir lieu sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autre autorisation, comme prévu à l’article 45, paragraphe 1, et au considérant 103 du règlement.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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