(20) Cette exception est spécifiée à l’article 3, paragraphe 1, de l’arrêté ministériel, en vertu duquel les trois conditions cumulatives suivantes doivent être remplies: i) l’ensemble collectif d’informations doit avoir été «élaboré afin d’être vendu à un grand nombre de personnes indéterminées et son élaboration ne peut avoir enfreint les dispositions d’une loi ou d’un arrêté fondé sur celle-ci»; ii) doit pouvoir être «acheté à tout moment par un grand nombre de personnes indéterminées»; et iii) les données à caractère personnel figurant dans l’ensemble doivent être «fournies pour leur finalité initiale, sans ajouter d’autres informations relatives à une personne en vie». Selon les explications fournies par la PPC, cette exception restreinte a été introduite afin d’exclure les annuaires téléphoniques ou des répertoires du même type.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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