(22) Par contre, cette distinction ne sera pas pertinente pour les données à caractère personnel importées de l’Union européenne vers le Japon sur la base d’une décision d’adéquation. Étant donné que ces données seront généralement transmises par voie électronique (sachant qu’à l’ère du numérique, il s’agit du moyen habituel utilisé pour échanger des données, en particulier pour couvrir une distance aussi grande que celle qui sépare l’UE du Japon) et feront donc partie du système électronique de classement de l’importateur de données, ces données de l’UE relèveront de la catégorie des «données à caractère personnel» au sens de l’APPI. Dans le cas exceptionnel où des données à caractère personnel seraient transmises depuis l’UE par d’autres moyens (par exemple, sur support papier), elles resteraient couvertes par l’APPI si, à l’issue de leur transfert, elles font partie d’un «ensemble collectif d’informations» organisé de manière systématique pour permettre de rechercher facilement des informations particulières [article 2, paragraphe 4, point ii), de l’APPI]. En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel, ce sera le cas lorsque les informations sont organisées «selon une certaine règle» et que la base de données comporte des outils tels que, par exemple, une table des matières ou un index facilitant la recherche. Cela correspond à la définition du «fichier» au sens de l’article 2, paragraphe 1, du RGPD.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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