(23) Certaines dispositions de l’APPI, notamment les articles 27 à 30 relatifs aux droits individuels, ne s’appliquent qu’à une catégorie spécifique de données à caractère personnel, à savoir les «données à caractère personnel conservées». Celles-ci sont définies à l’article 2, paragraphe 7, de l’APPI comme les données à caractère personnel autres que celles qui soit i) «sont définies par arrêté ministériel comme susceptibles de porter atteinte aux intérêts publics ou autres si leur présence ou absence est notifiée», soit ii) «doivent être supprimées dans un délai n’excédant pas un an, défini par arrêté ministériel».
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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