(26) Afin de remédier à cette situation, la règle supplémentaire (2) dispose que les données à caractère personnel transférées depuis l’Union européenne doivent être «traitées comme des données à caractère personnel conservées au sens de l’article 2, paragraphe 7, de la loi, quelle que soit la période au terme de laquelle elles doivent être supprimées». Par conséquent, la durée de conservation n’aura aucune incidence sur les droits accordés aux personnes concernées de l’UE.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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