(27) Les exigences applicables aux informations à caractère personnel traitées de manière anonyme, telles que définies à l’article 2, paragraphe 9, de l’APPI, sont énoncées à la section 2 du chapitre 4 de la loi («Tâches d’un opérateur économique traitant des informations traitées de manière anonyme»). Inversement, ces informations ne sont pas régies par les dispositions de la section 1 du chapitre IV de l’APPI, qui comprend les articles énonçant les garanties en matière de protection des données et les droits applicables au traitement de données à caractère personnel relevant du champ d’application de ladite loi. En conséquence, alors que les «informations à caractère personnel traitées de manière anonyme» ne sont pas soumises aux règles «standard» en matière de protection des données (fixées dans la section 1 du chapitre IV et à l’article 42 de l’APPI), elles relèvent bien du champ d’application de l’APPI, notamment de ses articles 36 à 39.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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