(28) Conformément à l’article 2, paragraphe 9, de l’APPI, les «informations à caractère personnel traitées de manière anonyme» sont des informations relatives à une personne qui ont été «produites à l’issue du traitement d’informations à caractère personnel» au moyen de mesures prescrites dans l’APPI (article 36, paragraphe 1) et précisées dans les règles de la PPC (article 19), d’une façon telle qu’il est devenu impossible d’identifier une personne donnée ou de restaurer les informations à caractère personnel.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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