(29) Il résulte de ces dispositions, comme l’a également confirmé la PPC, que le processus d’«anonymisation» des informations à caractère personnel ne doit pas être techniquement irréversible. Conformément à l’article 36, paragraphe 2, de l’APPI, les opérateurs économiques traitant des «informations à caractère personnel traitées de manière anonyme» sont uniquement tenus d’empêcher la réidentification en prenant des mesures destinées à garantir la sécurité des «descriptions, etc., et des codes d’identification individuels supprimés des informations à caractère personnel utilisées pour produire les informations traitées de manière anonyme, ainsi que des informations liées à l’application d’une méthode de traitement».
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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