Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
RéférenceConsidérant 29 de la décision d’exécution (UE) 2019/419EUR-Lex →

(29) Il résulte de ces dispositions, comme l’a également confirmé la PPC, que le processus d’«anonymisation» des informations à caractère personnel ne doit pas être techniquement irréversible. Conformément à l’article 36, paragraphe 2, de l’APPI, les opérateurs économiques traitant des «informations à caractère personnel traitées de manière anonyme» sont uniquement tenus d’empêcher la réidentification en prenant des mesures destinées à garantir la sécurité des «descriptions, etc., et des codes d’identification individuels supprimés des informations à caractère personnel utilisées pour produire les informations traitées de manière anonyme, ainsi que des informations liées à l’application d’une méthode de traitement».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).