(31) Pour remédier à cette situation, les règles supplémentaires prévoient des exigences supplémentaires applicables uniquement aux données à caractère personnel transférées depuis l’Union européenne sur la base de la présente décision. Conformément à la règle (5) des règles supplémentaires, ces informations à caractère personnel ne sont considérées comme des «informations à caractère personnel traitées de manière anonyme» au sens de l’APPI que «si l’opérateur économique traitant des informations à caractère personnel prend des mesures rendant l’anonymisation de la personne irréversible pour quiconque, notamment en supprimant les informations liées à la méthode de traitement, etc.». Ces dernières sont, conformément à ce qui est précisé dans les règles supplémentaires, des informations relatives aux descriptions et aux codes d’identification individuels qui ont été supprimés des informations à caractère personnel utilisées pour produire des «informations à caractère personnel traitées de manière anonyme», ainsi que des informations relatives à l’application d’une méthode de traitement visant à supprimer ces descriptions et ces codes d’identification individuels. En d’autres termes, les règles supplémentaires requièrent de l’opérateur économique produisant des «informations à caractère personnel traitées de manière anonyme» qu’il détruise la «clé» permettant la réidentification des données. Cela signifie que les données à caractère personnel provenant de l’Union européenne relèveront des dispositions de l’APPI relatives aux «informations à caractère personnel traitées de manière anonyme» seulement dans les cas où elles seraient également considérées comme des informations anonymes au sens du règlement (UE) 2016/679.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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