(32) Pour ce qui est de son champ d’application personnel, l’APPI s’applique uniquement aux OETIP. Un OETIP est défini à l’article 2, paragraphe 5, de l’APPI comme «une personne fournissant une base de données d’informations à caractère personnel, etc., pour une utilisation dans le cadre d’une activité», à l’exclusion des pouvoirs publics et des agences administratives, aux niveaux tant central que local.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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