(33) Selon les lignes directrices de la PPC, on entend par «activité», toute «pratique visant à exercer, dans un objectif donné, à des fins lucratives ou non, de manière répétée et continue, une entreprise socialement reconnue». Les organisations dépourvues de personnalité juridique (telles que les associations de fait) ou les particuliers sont considérés comme un OETIP s’ils fournissent (utilisent) une base de données d’informations à caractère personnel, etc., dans le cadre de leur activité. En conséquence, la notion d’«activité» dans le cadre de l’APPI est très large en ce qu’elle inclut non seulement les activités lucratives, mais également les activités sans but lucratif exercées par tous types d’organisations et de particuliers. Par ailleurs, l’«utilisation dans le cadre d’une activité» couvre également les informations à caractère personnel qui ne sont pas utilisées dans les relations commerciales (extérieures) de l’opérateur, mais en interne, par exemple le traitement des données des salariés.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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