Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
RéférenceConsidérant 35 de la décision d’exécution (UE) 2019/419EUR-Lex →

(35) Aucune distinction n’est spécifiquement établie dans l’APPI entre les obligations imposées aux responsables du traitement et celles imposées aux sous-traitants. Cette absence de distinction n’affecte pas le niveau de protection, tous les OETIP étant soumis à l’ensemble des dispositions de la loi. Un OETIP qui confie le traitement de données à caractère personnel à un «mandataire» (l’équivalent d’un sous-traitant au sens du RGPD) reste soumis aux obligations prévues par l’APPI et les règles supplémentaires en ce qui concerne les données confiées. De plus, en vertu de l’article 22 de l’APPI, il est tenu d’«exercer une supervision nécessaire et appropriée» sur le mandataire. Comme la PPC l’a confirmé, le mandataire est à son tour lié par l’ensemble des obligations prévues par l’APPI et les règles supplémentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).