(4) La Commission a soigneusement analysé la législation et les pratiques japonaises. Sur la base des constatations exposées aux considérants 6 à 175, elle conclut que le Japon assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées aux organisations relevant du champ d’application de la loi sur la protection des informations à caractère personnel, sous réserve des conditions supplémentaires auxquelles la présente décision renvoie. Ces conditions sont définies dans les règles supplémentaires (annexe I) adoptées par la Commission de protection des informations à caractère personnel (PPC) et les déclarations, assurances et engagements officiels formulés par le gouvernement japonais à l’intention de la Commission européenne (annexe II).
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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