(41) À cet égard, l’article 15, paragraphe 2, de l’APPI dispose que l’OETIP ne peut modifier la finalité initiale «au-delà de la mesure reconnue comme étant raisonnablement en rapport avec la finalité d’utilisation préalable à la modification», que les lignes directrices de la PPC interprètent comme ce qui peut être objectivement anticipé par la personne concernée sur la base de «conventions sociales normales».
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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