(43) Lorsqu’il s’agit d’informations à caractère personnel acquises auprès d’un autre opérateur économique, l’OETIP est en principe libre de fixer une nouvelle finalité d’utilisation. Pour veiller à ce qu’en cas de transfert à partir de l’Union européenne, un tel destinataire soit lié par la finalité pour laquelle les données ont été transférées, la règle supplémentaire (3) dispose que «lorsqu’un [OETIP] reçoit des données à caractère personnel provenant de l’UE sur la base d’une décision d’adéquation» ou qu’un tel opérateur «reçoit d’un autre [OETIP] des données à caractère personnel transférées précédemment depuis l’UE sur la base d’une décision d’adéquation» (partage ultérieur), le destinataire doit «préciser que les desdites données à caractère personnel seront utilisées dans le cadre de la finalité d’utilisation pour laquelle les données ont été reçues initialement ou ultérieurement». Cette règle garantit donc que dans le contexte d’un transfert, la finalité spécifiée conformément au règlement (UE) 2016/679 continue de déterminer le traitement, et qu’une modification de cette finalité à n’importe quelle étape de la chaîne de traitement au Japon nécessiterait le consentement de la personne concernée dans l’UE. Dès lors que l’obtention de ce consentement impose à l’OETIP de prendre contact avec la personne concernée, dans le cas où une telle démarche n’est pas possible, cela a tout simplement comme conséquence qu’il faut maintenir la finalité initiale.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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