(45) Aux termes de l’APPI, lorsqu’un OETIP collecte des informations à caractère personnel, il est tenu de spécifier de manière détaillée la finalité d’utilisation de ces informations et d’informer rapidement la personne concernée de cette finalité (ou de la rendre publique). En outre, l’article 17 de l’APPI dispose qu’un OETIP ne peut collecter d’informations à caractère personnel à la suite d’une tromperie ou par d’autres moyens inappropriés. Pour ce qui est de certaines catégories de données telles que les informations à caractère personnel nécessitant des précautions particulières, leur acquisition requiert le consentement de la personne concernée (article 17, paragraphe 2, de l’APPI).
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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