Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
RéférenceConsidérant 45 de la décision d’exécution (UE) 2019/419EUR-Lex →

(45) Aux termes de l’APPI, lorsqu’un OETIP collecte des informations à caractère personnel, il est tenu de spécifier de manière détaillée la finalité d’utilisation de ces informations et d’informer rapidement la personne concernée de cette finalité (ou de la rendre publique). En outre, l’article 17 de l’APPI dispose qu’un OETIP ne peut collecter d’informations à caractère personnel à la suite d’une tromperie ou par d’autres moyens inappropriés. Pour ce qui est de certaines catégories de données telles que les informations à caractère personnel nécessitant des précautions particulières, leur acquisition requiert le consentement de la personne concernée (article 17, paragraphe 2, de l’APPI).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).