(47) Enfin, pour ce qui est de la communication ultérieure d’informations à caractère personnel à un tiers, l’article 23, paragraphe 1, de l’APPI limite une telle communication à certains cas particuliers, la règle générale voulant que la personne concernée donne son consentement préalable. L’article 23, paragraphes 2, 3, et 4, de l’APPI prévoit des exceptions à l’exigence d’obtenir le consentement. Toutefois, ces exceptions s’appliquent uniquement aux données non sensibles et exigent de l’opérateur économique qu’il informe au préalable les personnes concernées de son intention de communiquer leurs informations à caractère personnel à un tiers et de la possibilité qui leur est offerte de s’opposer à toute communication ultérieure.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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