(48) En ce qui concerne les transferts à partir de l’Union européenne, les données à caractère personnel devront nécessairement avoir été d’abord collectées et traitées dans l’UE conformément au règlement (UE) 2016/679. Cela impliquera toujours, d’une part, la collecte et le traitement de données, y compris pour le transfert de l’Union européenne vers le Japon, sur la base d’un des motifs légaux énumérés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement et, d’autre part, la collecte de données pour une finalité déterminée, explicite et légitime, ainsi que l’interdiction d’un traitement ultérieur, y compris au moyen d’un transfert, d’une manière qui serait incompatible avec cette finalité, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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