Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
RéférenceConsidérant 56 de la décision d’exécution (UE) 2019/419EUR-Lex →

(56) Aux termes de l’article 19 de l’APPI, les OETIP doivent «s’efforcer […] de supprimer les données à caractère personnel sans délai lorsqu’une telle utilisation n’est plus nécessaire». Cette disposition doit être lue en liaison avec l’article 16, paragraphe 1, de l’APPI, qui interdit le traitement d’informations à caractère personnel au-delà de «la mesure nécessaire pour atteindre une finalité d’utilisation». Dès que la finalité d’utilisation a été atteinte, le traitement des informations à caractère personnel ne peut plus être considéré comme nécessaire et ne peut donc plus se poursuivre (à moins que l’OETIP n’obtienne le consentement de la personne concernée à cette fin).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).