(56) Aux termes de l’article 19 de l’APPI, les OETIP doivent «s’efforcer […] de supprimer les données à caractère personnel sans délai lorsqu’une telle utilisation n’est plus nécessaire». Cette disposition doit être lue en liaison avec l’article 16, paragraphe 1, de l’APPI, qui interdit le traitement d’informations à caractère personnel au-delà de «la mesure nécessaire pour atteindre une finalité d’utilisation». Dès que la finalité d’utilisation a été atteinte, le traitement des informations à caractère personnel ne peut plus être considéré comme nécessaire et ne peut donc plus se poursuivre (à moins que l’OETIP n’obtienne le consentement de la personne concernée à cette fin).
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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