Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
RéférenceConsidérant 58 de la décision d’exécution (UE) 2019/419EUR-Lex →

(58) Ce principe est mis en œuvre dans le droit japonais par l’article 20 de l’APPI, qui dispose qu’un OETIP «prend les mesures nécessaires appropriées pour contrôler la sécurité des données à caractère personnel, y compris pour prévenir la fuite, la perte ou la détérioration des données à caractère personnel qu’il traite.» Les lignes directrices de la PPC décrivent les mesures à prendre, y compris les méthodes à suivre pour établir des dispositions de base, des règles relatives au traitement des données et diverses «actions de contrôle» (concernant la sécurité organisationnelle, ainsi que la sécurité humaine, physique et technologique). En outre, les lignes directrices de la PPC et une communication spécifique (appendice 8 sur le contenu des mesures de gestion de la sécurité à prendre) publiée par la PPC fournissent de plus amples détails sur les mesures concernant les incidents de sécurité impliquant par exemple la fuite d’informations à caractère personnel, dans le cadre des mesures de gestion de la sécurité à adopter par les OETIP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).