(58) Ce principe est mis en œuvre dans le droit japonais par l’article 20 de l’APPI, qui dispose qu’un OETIP «prend les mesures nécessaires appropriées pour contrôler la sécurité des données à caractère personnel, y compris pour prévenir la fuite, la perte ou la détérioration des données à caractère personnel qu’il traite.» Les lignes directrices de la PPC décrivent les mesures à prendre, y compris les méthodes à suivre pour établir des dispositions de base, des règles relatives au traitement des données et diverses «actions de contrôle» (concernant la sécurité organisationnelle, ainsi que la sécurité humaine, physique et technologique). En outre, les lignes directrices de la PPC et une communication spécifique (appendice 8 sur le contenu des mesures de gestion de la sécurité à prendre) publiée par la PPC fournissent de plus amples détails sur les mesures concernant les incidents de sécurité impliquant par exemple la fuite d’informations à caractère personnel, dans le cadre des mesures de gestion de la sécurité à adopter par les OETIP.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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