(61) L’article 18, paragraphe 1, de l’APPI impose à l’OETIP de mettre des informations sur la finalité d’utilisation des informations à caractère personnel acquises à la disposition de la personne concernée, excepté dans les «cas où une finalité d’utilisation a été communiquée préalablement au public». La même obligation s’applique en cas de modification licite de la finalité (article 18, paragraphe 3). La personne concernée est ainsi aussi informée du fait que ses données ont été collectées. Bien que l’APPI n’impose généralement pas à l’OETIP d’informer la personne concernée sur les destinataires prévus des informations à caractère personnel au stade de la collecte, une telle information est une condition nécessaire à toute communication ultérieure des informations à un tiers (destinataire) sur la base de l’article 23, paragraphe 2, c’est-à-dire lorsque cette transmission se fait sans le consentement préalable de la personne concernée.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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