(66) Les «informations à caractère personnel nécessitant des précautions particulières» sont définies à l’article 2, paragraphe 3, de l’APPI. Cette disposition porte sur les «informations à caractère personnel concernant notamment la race, les convictions religieuses, le statut social, les antécédents médicaux, le casier judiciaire, le fait d’avoir subi un préjudice résultant d’un acte criminel, ou d’autres descriptions fixées par arrêté ministériel, telles que celles dont le traitement requiert des précautions particulières afin d’éviter à la personne concernée toute discrimination injuste, tout préjudice ou tout autre dommage». Ces catégories correspondent en grande partie à la liste des données sensibles établie aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2016/679. Les «antécédents médicaux», en particulier, correspondent aux données concernant la santé, tandis que le «casier judiciaire et le fait d’avoir subi un préjudice résultant d’un acte criminel» sont fondamentalement identiques aux catégories figurant à l’article 10 du règlement (UE) 2016/679. Les catégories visées à l’article 2, paragraphe 3, de l’APPI font l’objet d’une interprétation plus détaillée dans l’arrêté ministériel et les lignes directrices de la PPC. En vertu de la section 2.3, point (8), des lignes directrices de la PPC, les sous-catégories des «antécédents médicaux» détaillées à l’article 2, points ii) et iii), de l’arrêté ministériel sont interprétées comme englobant les données génétiques et biométriques. En outre, bien que la liste n’englobe pas expressément les termes «origine ethnique» et «opinion politique», elle comporte des références à la «race» et aux «convictions religieuses». Comme expliqué dans la section 2.3, points (1) et (2), des lignes directrices de la PPC, la référence à la «race» englobe «les liens ethniques ou les liens avec une partie donnée du monde», tandis que les «convictions religieuses» s’entendent comme englobant les opinions tant religieuses que politiques.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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