(68) Si la notion de données «sensibles» est en soi une construction sociale en ce qu’elle est ancrée dans les traditions culturelles et juridiques, les considérations morales, les choix politiques, etc., d’une société donnée, compte tenu de l’importance d’offrir des garanties adéquates pour les données sensibles transférées à des opérateurs économiques au Japon, la Commission a obtenu que les protections particulières accordées aux «informations à caractère personnel nécessitant des précautions particulières» en vertu du droit japonais soient étendues à l’ensemble des catégories reconnues comme des «données sensibles» dans le règlement (UE) 2016/679. À cette fin, la règle supplémentaire (1) dispose que les données transférées à partir de l’Union européenne et concernant la vie sexuelle, l’orientation sexuelle ou l’appartenance syndicale d’une personne sont traitées par les OETIP «de la même manière que les informations à caractère personnel nécessitant des précautions particulières au sens de l’article 2, paragraphe 3, de l’APPI».
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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