(69) En ce qui concerne les garanties substantielles supplémentaires applicables aux informations à caractère personnel nécessitant des précautions particulières, l’article 17, paragraphe 2, de l’APPI n’autorise pas les OETIP à acquérir ce type de données sans le consentement préalable de la personne concernée, sous réserve de quelques exceptions limitées. En outre, cette catégorie d’informations à caractère personnel est exclue de la possibilité d’une communication à des tiers sur la base de la procédure prévue à l’article 23, paragraphe 2, de l’APPI (autorisant la transmission de données à des tiers sans le consentement préalable de la personne concernée).
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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