(71) Comme mentionné à la note de bas de page no 34 (considérant 49), les OETIP sont tenus, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de l’APPI, de vérifier l’identité du tiers leur fournissant des données à caractère personnel et les «circonstances» dans lesquelles ce tiers a acquis ces données [s’il s’agit de données à caractère personnel auxquelles s’applique la présente décision, l’APPI et la règle supplémentaire (3) disposent que ces circonstances incluent le fait que les données proviennent de l’Union européenne, ainsi que la finalité du transfert initial des données]. Cette mesure vise notamment à garantir la licéité du traitement des données tout au long de la chaîne de traitement des données à caractère personnel par les OETIP. En outre, en vertu de l’article 26, paragraphe 3, de l’APPI, les OETIP sont tenus de conserver une trace de la date de réception et les informations (obligatoires) fournies par le tiers en application du paragraphe 1, ainsi que le nom de la personne concernée, les catégories des données traitées et, dans la mesure où cela est pertinent, le fait que la personne concernée a consenti au partage de ses données à caractère personnel. Comme indiqué à l’article 18 des règles de la PPC, il convient de conserver ces éléments d’information pendant une période d’au moins un à trois ans, selon les circonstances. Dans l’exercice de ses missions, la PPC peut exiger la présentation de ces éléments d’information.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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