(75) Le niveau de protection conféré aux données à caractère personnel qui sont transférées depuis l’Union européenne vers des opérateurs économiques au Japon ne doit pas être compromis par le tranfert ultérieur de ces mêmes données vers des bénéficiaires se trouvant dans un pays tiers autre que le Japon. De tels «transferts ultérieurs», qui constituent, du point de vue de l’opérateur économique japonais, des transferts internationaux à partir du Japon, ne devraient être autorisés que si le destinataire ultérieur hors du Japon est lui-même soumis à des règles assurant un niveau de protection similaire à celui garanti par l’ordre juridique japonais.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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