(76) Une première protection est inscrite à l’article 24 de l’APPI, qui interdit d’une manière générale le transfert de données à caractère personnel vers un tiers en dehors du territoire japonais en l’absence de consentement préalable de la personne concernée. La règle supplémentaire (4) garantit qu’en cas de transferts de données depuis l’Union européenne, un tel consentement sera donné en pleine connaissance de cause, puisqu’elle prévoit que la personne concernée «reçoit des informations sur les circonstances entourant le transfert, informations qui sont nécessaires pour permettre à la personne concernée de prendre une décision quant à son consentement». Sur cette base, la personne concernée est informée du fait que les données vont être transférées à l’étranger (en dehors du champ d’application de l’APPI), ainsi que du pays de destination spécifique. Elle pourra ainsi apprécier le risque lié au transfert en termes de respect de la vie privée. De même, comme on peut le déduire de l’article 23 de l’APPI (voir le considérant 47), les informations communiquées à la personne concernée devraient porter sur les éléments obligatoires visés au paragraphe 2 dudit article, à savoir les catégories de données à caractère personnel communiquées à un tiers et le mode de communication de celles-ci.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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