(78) Afin de garantir la continuité de la protection en cas de transfert de données à caractère personnel de l’Union européenne vers le Japon sur la base de la présente décision, la règle supplémentaire (4) accroît le niveau de protection applicable aux transferts ultérieurs de ces données effectués par l’OETIP vers un destinataire se trouvant dans un pays tiers. À cet effet, elle pose des limites et établit un cadre que l’OETIP peut appliquer pour les transferts internationaux, comme solution de remplacement au consentement. Plus spécifiquement, et sans préjudice des dérogations prévues à l’article 23, paragraphe 1, de l’APPI, les données à caractère personnel transférées sur la base de la présente décision peuvent faire l’objet de transferts (ultérieurs) en l’absence de consentement dans deux cas uniquement, à savoir i) lorsque les données sont transférées vers un pays tiers qui a été reconnu par la PPC, conformément à l’article 24 de l’APPI, comme garantissant un niveau de protection équivalent à celui garanti au Japon, ou ii) lorsque l’OETIP et le destinataire tiers ont mis en œuvre conjointement des mesures offrant un niveau de protection équivalent à celui de l’APPI, lue en combinaison avec les règles supplémentaires, au moyen d’une convention, d’autres types d’accords contraignants ou encore, d’accords contraignants au sein d’un groupe d’entreprises. La deuxième catégorie correspond aux instruments utilisés en application du règlement (UE) 2016/679 à des fins de garanties appropriées (clauses contractuelles et règles d’entreprise contraignantes, notamment). En outre, ainsi que l’a confirmé la PPC, le transfert reste, même dans ces cas, soumis aux règles générales applicables à toute fourniture de données à caractère personnel à un tiers en application de l’APPI (obligation d’obtenir le consentement en vertu de l’article 23, paragraphe 1, ou obligation d’information assortie d’une possibilité de renonciation en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de l’APPI). Lorsqu’il n’est pas possible de faire parvenir à la personne concernée une demande de consentement ou une demande de communication des informations préalables requises conformément à l’article 23, paragraphe 2, de l’APPI, le transfert ne peut avoir lieu.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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