(79) En conséquence, en dehors des cas dans lesquels la PPC a constaté que le pays tiers en question garantissait un niveau de protection équivalent à celui garanti par l’APPI, les exigences énoncées dans la règle supplémentaire (4) excluent le recours à des instruments de transfert qui ne conduisent pas à la mise en place d’une relation contraignante entre l’exportateur de données japonais et l’importateur de données du pays tiers et qui ne garantissent pas le niveau de protection requis. Tel sera le cas, par exemple, du système de règles transfrontalières de protection de la vie privée de l’APEC («APEC Cross Border Privacy Rules» ou les «CBPR»), dont le Japon est une économie participante: dans ce système, en effet, les protections ne résultent pas d’un accord contraignant pour la personne qui exporte les données et pour celle qui les importe dans le cadre de leur relation bilatérale, et leur niveau est clairement inférieur à celui garanti par la combinaison de l’APPI et des règles supplémentaires.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.