Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
RéférenceConsidérant 79 de la décision d’exécution (UE) 2019/419EUR-Lex →

(79) En conséquence, en dehors des cas dans lesquels la PPC a constaté que le pays tiers en question garantissait un niveau de protection équivalent à celui garanti par l’APPI, les exigences énoncées dans la règle supplémentaire (4) excluent le recours à des instruments de transfert qui ne conduisent pas à la mise en place d’une relation contraignante entre l’exportateur de données japonais et l’importateur de données du pays tiers et qui ne garantissent pas le niveau de protection requis. Tel sera le cas, par exemple, du système de règles transfrontalières de protection de la vie privée de l’APEC («APEC Cross Border Privacy Rules» ou les «CBPR»), dont le Japon est une économie participante: dans ce système, en effet, les protections ne résultent pas d’un accord contraignant pour la personne qui exporte les données et pour celle qui les importe dans le cadre de leur relation bilatérale, et leur niveau est clairement inférieur à celui garanti par la combinaison de l’APPI et des règles supplémentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).