(80) Enfin, les articles 20 et 22 de l’APPI offrent également une garantie supplémentaire en cas de transferts (ultérieurs). En vertu de ces dispositions, lorsqu’un opérateur d’un pays tiers (soit la personne qui importe les données) agit au nom de l’OETIP (soit la personne qui exporte les données), c’est-à-dire en tant que sous-traitant, ce dernier doit assurer la surveillance du premier pour ce qui est de la sécurité du traitement des données.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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